Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/05/2017En vigueur depuis le 15 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1031-9

Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

La demande de réexamen contient, à peine de nullité :

1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;

5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.