Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2015En vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Article D242-40

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

La caisse mentionnée à l'article L. 215-5 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.