Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R214-18

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Création Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.