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En vigueur depuis le 17/03/2017En vigueur depuis le 17 mars 2017

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Article R214-16

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Création Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes :

1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ;

2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties.

Cet échec donne lieu à l'établissement par le médiateur d'un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.