Code électoral

En vigueur du 01/01/2013 au 25/11/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 25 novembre 2018

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Article R176-3-10

Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022

Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 7

Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Ces listes se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.