Article R483-7
Abrogé par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.