Article 56
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.