Code des douanes

Abrogé depuis le 19/03/2014Abrogé depuis le 19 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 56

Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/05/2026Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.