Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L752-8

Version en vigueur du 02/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 16

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.