Article 351
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.