Code pénal

En vigueur depuis le 25/02/2017En vigueur depuis le 25 février 2017

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Article 511-8-2

Version en vigueur depuis le 25/02/2017Version en vigueur depuis le 25 février 2017

Modifié par LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 3

Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.