Article L222-8
Version en vigueur depuis le 23 février 2017
Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.