Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

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Article L222-8

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 7

Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où :

1° Le contrat à distance est conclu ;

2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.


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