Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article R6152-41

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 6

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.


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