Code de procédure civile

En vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007En vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

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Article 1205

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.