Code de procédure civile

En vigueur depuis le 08/07/2022En vigueur depuis le 08 juillet 2022

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Article 1206

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Le procureur de la République peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.