Code de procédure civile

En vigueur du 03/07/1992 au 01/04/2020En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 avril 2020

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Article 1208-1

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Créé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.