Code pénal

En vigueur du 29/01/2017 au 02/03/2017En vigueur du 29 janvier 2017 au 02 mars 2017

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Article 322-8

Version en vigueur du 29/01/2017 au 02/03/2017Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

3° (abrogé)

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.