Code pénal

En vigueur du 29/01/2017 au 09/11/2018En vigueur du 29 janvier 2017 au 09 novembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 322-4-1

Version en vigueur du 29/01/2017 au 09/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 09 novembre 2018

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 150

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.