Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/08/2019En vigueur depuis le 01 août 2019

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Article R843-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 février 2025

Créé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

En application de l'article L. 843-4, le montant de la prime d'activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.