Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R229-67

Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R. 181-45 et R. 181-54, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :

a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;

b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;

d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;

e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;

f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;

g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;

h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.