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Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article R214-6

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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