Code de l'éducation

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L511-2-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 32

Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.

La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.

Retourner en haut de la page