Article L214-7
Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.