Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/07/2006En vigueur depuis le 14 juillet 2006

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Article L161-43

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 46

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.