Article L821-3-3
Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.