Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

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Article 112

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.

La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.