LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

JORF n°0018 du 21 janvier 2017

En vigueur depuis le 22/01/2017En vigueur depuis le 22 janvier 2017

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Article 18

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017


Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.