LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

JORF n°0018 du 21 janvier 2017

En vigueur depuis le 22/01/2017En vigueur depuis le 22 janvier 2017

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017


Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.
Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.