Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4381-1

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1

Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.


Retourner en haut de la page