Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R613-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.