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L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie.
Il peut en outre être retiré :
1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ;
2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.