Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R311-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :

1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;

2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;

3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;

4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;

5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;

6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.