Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article 1651 M

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.