Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/09/2012En vigueur depuis le 30 septembre 2012

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Article 1510

Version en vigueur du 01/09/2017 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.