Code des douanes

En vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

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Article 158 terdecies

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :

1° Entre entrepositaires agréés ;

2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.

II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° Vers un destinataire enregistré ;

2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.