Code des douanes

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 158 terdecies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)

I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :

1° Entre entrepositaires agréés ;

2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.

II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° Vers un destinataire enregistré ;

2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.

Retourner en haut de la page