Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 1673

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).



(1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.