Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2017 au 12/08/2018En vigueur du 01 janvier 2017 au 12 août 2018

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Article L49

Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 août 2018

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)

Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.