Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article L137-14

Version en vigueur du 31/12/2016 au 31/12/2025Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 61 (V)
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 (V)

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.