Article 1730
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. (Abrogé)
c. (Abrogé).
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 1 ou du 2 de l'article 1729 G.
3. (Abrogé)
4. (Abrogé)
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées au a du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.