Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 31/03/1999En vigueur du 31 décembre 1987 au 31 mars 1999

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Article 958

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2021

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (M)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.