Code des douanes

En vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

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Article 67 D-4

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.