Code des douanes

En vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

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Article 67 D-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;

3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.