Code général des impôts

A venir - Version du 01 septembre 2025

Naviguer dans le sommaire du code

Article 204 E

A venir - Version du 01 septembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 19 (V)

Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.

Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.

Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.


Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Retourner en haut de la page