Code de l'énergie

En vigueur depuis le 31/12/2016En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D631-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1927 du 28 décembre 2016 - art. 2

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.

Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.

Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.