Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D141-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.