Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R131-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

a) Cas général : 1373 points d'indice ;

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.