Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 30/04/2016En vigueur depuis le 30 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R121-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :

1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.

A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.