Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R112-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

1° Forces françaises libres :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum :

– cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

– pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.