Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R4624-35

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.


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