Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

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Article 1378-2

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Créé par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 39

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.

Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.